Arrêté du 31 mars 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 31 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053767001
Texte parentLEGITEXT000053766988
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 mars 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. Les candidats en situation de handicap qui sollicitent un aménagement d'épreuves transmettent à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1 du code général de la fonction publique. Ce certificat, établi par un médecin agréé, devra obligatoirement être joint au dossier de candidature.

2. Le certificat médical doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves. Il précise les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements de nature à permettre aux candidats, compte tenu de la forme et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

3. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens matériels et humains dont elle dispose.

4. Le dossier d'inscription téléchargé par les candidats comporte le modèle de certificat médical à fournir.

5. La liste des médecins agréés est disponible auprès de la préfecture. Cette liste peut également être consultée sur le site internet de chaque agence régionale de santé à partir du portail des agences régionales de santé à la rubrique « Votre agence régionale de santé » : https://www.ars.sante.fr

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053767001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.