Arrêté du 1er avril 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre V : Le contrôle médical
  1. Annexe
  2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
  3. Chapitre V : Le contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000053767519
Texte parentLEGITEXT000053767425
Référencearticle 20 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. 1° Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité :

2. - soit de notifier une fin d'indemnité journalière sans donner d'avis favorable qui justifie l'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, lorsque les conditions prévues aux articles 7 et 12 ne sont pas remplies. Dès lors, cette situation n'ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l'assuré une reprise de travail ;

3. - soit de se prononcer sur une mise en invalidité à son initiative. Le versement des indemnités journalières prend fin la veille de la date de mise en invalidité. La décision concernant l'invalidité ne prendra effet qu'à condition que l'assuré fournisse les documents requis pour la constitution de son dossier.

4. L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité ;

5. 2° Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1 er sont remplies, la caisse d'affiliation dont relève l'assuré prend toutes les dispositions utiles pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 161-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la demande est faite à l'initiative de l'assuré. Cette demande doit être effectuée au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet.

6. L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, dont ceux de son médecin traitant et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires au traitement de sa demande ;

7. 3° Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne et apprécie l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne (3° dudit article).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053767519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.