Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2026-250 du 7 avril 2026
RattachementChapitre IER : Dispositions relatives aux juridictions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000053774673
Texte parentLEGITEXT000053774652
Référencearticle 4 du décret n°2026-250 du 7 avril 2026Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8-1 du décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi rétabli :
2. « Art. 8-1. - En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-945 du 10 août 2011 : art. 8-1
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