Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L123-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
  1. Annexe
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  4. Chapitre III : ZONES FRANCHES
  5. Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
IdentifiantLEGIARTI000053800224
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L123-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.

2. Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.

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