1. Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales mentionnées dans les règlements de l'Union européenne pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L222-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
- Annexe
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
- Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000053800778
Texte parentLEGITEXT000053798949
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