Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L322-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Annexe
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre II : DROIT DE REPRISE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800727
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L322-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.

2. Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.