1. Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L323-9
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 3 : Mise en demeure
- Annexe
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre III : RECOUVREMENT
- Section 3 : Mise en demeure
IdentifiantLEGIARTI000053800811
Texte parentLEGITEXT000053798949
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