Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000053801103
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L331-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée.
2. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable public lui demande de constituer des garanties suffisantes dans un délai d'un mois.
3. A l'expiration de ce délai, le comptable public peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément aux dispositions de l'article L. 332-3.
4. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
5. Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties admises pour assurer le recouvrement de la créance contestée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.