RattachementSous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
Section 4 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons
Sous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées
IdentifiantLEGIARTI000053800475
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L428-34 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.
2. Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
3. Les personnes qualifiées effectuant des opérations d'expertise sont soumises au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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