RattachementSous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
Section 1 : Force probante des procès-verbaux
Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053800898
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L444-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
2. Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
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