Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L511-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053800498
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L511-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.

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