1. Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L511-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053800498
Texte parentLEGITEXT000053798949
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