Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre Ier : INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053800954
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L531-8 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
2. Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.
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