1. Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l'administration des douanes l'ensemble des informations devant lui permettre d'effectuer la notification de la dette douanière dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du code des douanes de l'Union.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L611-14
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
- Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen
IdentifiantLEGIARTI000053801328
Texte parentLEGITEXT000053798949
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