1. Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L611-7
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053801285
Texte parentLEGITEXT000053798949
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