1. L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
2. Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
1. L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
2. Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.
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