Arrêté du 9 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053813409
Texte parentLEGITEXT000053813370
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mars 2026 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « boulangerie pâtisserie » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure.

2. Ces candidats peuvent conserver, dans la limite de cinq années, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.

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