Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
2. I. - Au III de l'article 1er, les mots : « remplissant l'une des conditions prévues à l'article L. 30 du code électoral qui » sont remplacés par les mots : « qui, en vertu de l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ».
3. II. - A l'article 3 :
4. 1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable avec l'électeur intéressé en application du 2 e alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976. L'électeur intéressé est invité à formuler ses observations par tout moyen dans un délai de trois jours à compter de la notification par voie électronique du projet de radiation » ;
6. 2° Au premier alinéa du V, après les mots : « ou consulaire compétent », sont ajoutés les mots : « sauf si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des membres titulaires et suppléants de la commission est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté ».
7. III. - Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « L. 30 du code électoral » sont remplacés par les mots : « 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ».
8. IV. - A l'article 6, après les mots : « de l'étranger », sont insérés les mots : « , les conseillers des Français de l'étranger » .
9. V. - Au III de l'article 8, les mots : « d'instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
10. VI. - A l'article 13 :
11. 1° Le II est abrogé ;
12. 2° Le III devient un II.
13. VII. - Le premier alinéa de l'article 14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
14. « La commission électorale exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1 du code électoral, les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé, à l'exception de l'envoi aux électeurs des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.
15. « Les textes des déclarations des candidats remis auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue par le décret du 8 mars 2001 susvisé sont mis à disposition des électeurs par l'administration sur un site internet désigné par le ministère des affaires étrangères. »
16. VIII. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique » sont remplacés par les mots : « lui est adressée par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, à l'exception des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat. »
17. IX. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
18. « Art. 16. - A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Des emplacements sont également réservés pour l'apposition des affiches électorales des candidats, le jour du scrutin, devant l'entrée des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
19. « Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. »
20. X. - A l'article 19 :
21. 1° Au II :
22. a) Les mots : « télécopie ou » sont supprimés ;
23. b) Après le mot : « électronique » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par voie postale » ;
24. 2° Au IV, après le mot : « français » sont insérés les mots : « selon l'ordre de priorité fixé par le quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral : « l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé ».
25. XI. - A l'article 20 :
26. 1° Au premier alinéa, les mots : « télécopie ou » sont supprimés et après le mot : « électronique » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par voie postale » ;
27. 2° Au deuxième alinéa :
28. a) Après le mot : « noms » sont insérés les mots : « , prénoms, date et lieu de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale » ;
29. b) Les mots : « au ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire » ;
30. c) Après le mot : « heures » sont insérés les mots : « (heure légale locale) ».
31. XII. - A la première phrase de l'article 21, les mots : « le nom » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale, ».
32. XIII. - A la seconde phrase du II de l'article 28, les mots : « par télécopie ou » sont supprimés.
33. XIV. - Au troisième alinéa de l'article 29, les mots : « télégrammes, des télécopies » sont remplacés par les mots : « documents numérisés ».
34. XV. - A l'article 30 :
35. 1° Au premier alinéa :
36. a) Le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 32 » ;
37. b) Après les mots : « à R. 80 » sont insérés les mots : « du code électoral » ;
38. 2° Au second alinéa, après le mot : « articles » est inséré le mot : « R. 76-1, ».
39. XVI. - Au premier alinéa de l'article 32, après le mot : « loi » est inséré le mot : « organique ».
40. XVII. - L'article 34 est abrogé.
41. XVIII. - A l'article 37, la référence : « décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 » est remplacée par la référence : « décret n° 2026-273 du 15 avril 2026 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 8, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 19, art. 20, art. 21, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32, art. 37
A abrogé :
- Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 : art. 34