Arrêté du 3 avril 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteArrêté du 3 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053902354
Texte parentLEGITEXT000053902318
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 avril 2026 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Au cours d'un contrôle, l'inspecteur examine chacun des points listés en annexe II, parties I, pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé, suivant les modalités et en appliquant un mode opératoire définis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour le point considéré.

2. Pour chacun de ces points, l'inspecteur relève la présence ou l'absence de chacun des défauts listés en annexe II, parties II et reporte ses observations sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 7. Ces défauts sont définis en annexe II, parties III.

3. En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la conception du matériel, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » sur la première page du rapport d'inspection, avec la mention (1) correspondant à cette impossibilité.

4. En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la maintenance ou à la présence d'un défaut ne permettant pas une mesure, l'inspecteur indique ce point sur la première page du rapport d'inspection dans la rubrique correspondant à la conclusion la plus sévère parmi celles affectées à chacun des défauts listés pour ce point en annexe II, parties II (rubrique « Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois » ou rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon les cas), avec la mention (2) correspondant à cette impossibilité.

5. En cas de défaut relevant d'un vice de conception, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon le cas, avec la mention (3) correspondant à ce défaut. La liste des défauts de ce type et leur classification dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite » est publiée sur son site internet par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

6. Le contrôle technique du maintien de la navigabilité ou de la maintenance des drones ne relève pas du champ du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053902354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.