Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 avril 2026 (version du 17 avril 2026)Légifrance →
1. L'annexe II, parties II, indique pour chaque défaut listé, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.
2. Cette conclusion peut être de trois types :
3. 1° « Contrôle complet », quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;
4. 2° « Contre-visite », quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
5. 3° « Pas de contre-visite nécessaire », quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.
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