Arrêté du 3 avril 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteArrêté du 3 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053902360
Texte parentLEGITEXT000053902318
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 avril 2026 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Quand aucun défaut correspondant à la conclusion « contrôle complet » ou « contre-visite » n'est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime selon les prescriptions de l'annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur par l'organisme d'inspection ou l'inspecteur de façon qu'elle soit visible pour l'utilisateur de ce pulvérisateur.

2. Le mois et l'année limites de validité du contrôle, poinçonnés sur la vignette, sont calculés à partir de la date où le contrôle ne fait plus état d'aucun défaut correspondant à la mention « contrôle complet » ou « contre-visite ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053902360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.