Arrêté du 3 avril 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteArrêté du 3 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053902362
Texte parentLEGITEXT000053902318
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 avril 2026 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété. A titre exceptionnel et pour des raisons techniques, la fourniture de ce rapport d'inspection peut temporairement être décalée et ce dernier transmis par voie électronique sous un délai maximal de 5 jours, à condition pour l'organisme d'inspection d'en conserver la preuve de remise définitive au propriétaire.

2. La transmission des résultats des contrôles, prévue au 1° du II de l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, s'applique également aux contre-visites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053902362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.