Arrêté du 3 avril 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053912814
Texte parentLEGITEXT000053912803
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1-1. - Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion à destination ou en provenance de l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier conformément aux modalités prévues en annexes au présent arrêté.

3. « Ce dossier est transmis à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane au moins 60 jours avant la date prévue de début envisagée des opérations.

4. « L'autorisation est spécifique à chaque type ou classe d'avion exploité.

5. « Pour un exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France, la validité de l'autorisation, sans limitation de durée, est liée à celle dudit certificat.

6. « Pour tout autre exploitant, l'autorisation est accordée pour une durée maximale de 3 ans. La demande de renouvellement, établie conformément aux dispositions des annexes au présent arrêté, est transmise à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane au moins 30 jours avant la date d'échéance de l'autorisation en cours.

7. « Après l'obtention de l'autorisation, l'exploitant notifie à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane toute modification des documents transmis dans le cadre du dossier initial, au moins 15 jours avant sa mise en œuvre. La direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane en accuse réception, et, en l'absence d'objection, l'autorisation initiale demeure valide.

8. « L'exploitation d'un nouveau type ou classe d'avion par un exploitant déjà autorisé fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 juillet 1972 : art. 1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053912814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.