Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 5, le 2° du B est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2° Une épreuve sportive, dont les modalités sont définies en annexe 2 du présent arrêté, composée d'une course de demi-fond ainsi que d'une évaluation de capacité musculaire générale comprenant des séries d'abdominaux et d'appuis faciaux.
3. « Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points. La note finale est le résultat de la moyenne pondérée de chaque épreuve de sport. Une note finale inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
4. « Une note de zéro éliminatoire est attribuée aux candidats qui n'ont pas effectué l'une des épreuves sportives ou qui l'ont débutée sans pouvoir la terminer.
5. « Toutefois, lorsqu'un candidat se blesse au cours de la course de demi-fond et se trouve dans l'impossibilité d'effectuer le reste de l'épreuve, la note de zéro qui lui est attribuée pour l'ensemble de l'épreuve sportive n'est pas éliminatoire.
6. « Lorsqu'une blessure survient au cours des séries d'abdominaux ou d'appuis faciaux, il n'est attribuée une note de zéro non éliminatoire qu'à la série durant laquelle cette blessure est survenue ainsi que, le cas échéant, à la série suivante. Le candidat conserve le bénéfice des résultats obtenus à la course de demi-fond et, le cas échéant, à la série antérieure.
7. « Coefficient 4. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 octobre 2011 : art. 5