Arrêté du 20 avril 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053927273
Texte parentLEGITEXT000053927261
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1. - La composition du jury prévu à l'article 5 du décret du 9 septembre 2011 susvisé est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.

3. « Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier qui exerce ou a exercé ses fonctions à la direction de la sécurité et de la protection de la direction générale de la sécurité extérieure.

4. « Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d'officier ou d'agent public de catégorie A, dont l'un est choisi en raison de sa qualification professionnelle en psychologie.

5. « Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières.

6. « En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

7. « L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

8. « En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n'est pas remplacé.

9. « Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.

10. « Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

11. « Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 10 octobre 2011 : art. 9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053927273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.