Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-309 du 24 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI
IdentifiantLEGIARTI000053959653
Texte parentLEGITEXT000053959600
Référencearticle 14 du décret n°2026-309 du 24 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 612-29-3 :

2. 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « En fonction des risques identifiés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recueillir les informations pertinentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 et les personnes physiques mentionnées aux 1°et 2° du I de l'article L. 511-51-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander l'accès à la base centrale de données prévue à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ce même règlement décide d'accorder ou non un tel accès. » ;

4. 2° Au II :

5. a) Au premier alinéa :

6. - après les mots : « renouvellement du mandat », sont insérés les mots : « des dirigeants ainsi que » ;

7. - il est complété par les mots : « , susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes physiques concernées » ;

8. b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dans la notification », sont insérés les mots : « susceptible d'affecter l'aptitude » ;

9. 3° Après le II, il est inséré un nouveau III ainsi rédigé :

10. « III. - Lorsque surviennent des faits susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1, les entités visées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-23-1 réévaluent l'aptitude de ces personnes, et en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

11. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas tenue de réévaluer l'aptitude des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsque leur contrat de travail est renouvelé ou prolongé, sauf si des éléments nouveaux ou des informations nouvelles sont susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience.

12. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'informations ou d'éléments susceptibles de remettre en cause le respect de ces conditions, elle procède à une réévaluation de l'aptitude des personnes concernées. » ;

13. 4° Le III devient le IV.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R612-29-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053959653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.