Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-309 du 24 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III
IdentifiantLEGIARTI000053959661
Texte parentLEGITEXT000053959600
Référencearticle 18 du décret n°2026-309 du 24 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VIII

3. « Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

4. « Art. R. 318-1. - I. - En application de l'article L. 318-4, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une fois par an avant le 31 mars de chaque année ou à une fréquence supérieure si cette autorité estime que l'exercice de sa mission de supervision le justifie, un rapport sur leurs activités de l'année précédente réalisées pour des personnes physiques résidant en France. Ce rapport contient notamment :

5. « 1° Un registre exhaustif recensant les opérations de banque, selon leur nature, que ces établissements ont réalisées sur le fondement des articles L. 318-1 à L. 318-5 au profit de personnes physiques résidant en France ainsi que le montant des encours annuels et cumulés concernant ces opérations ;

6. « 2° La nature, les encours annuels et cumulés et le nombre de comptes recevant les fonds remboursables des personnes physiques résidant en France gérés par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 pour lesquels les opérations de banque mentionnées au 1° du présent article sont proposées à titre accessoire ;

7. « 3° La nature et le nombre des opérations de banque fournies à un bénéficiaire qui est une personne physique ou morale résidant en France et s'est adressée sur sa seule initiative à l'établissement concerné sur le fondement du c du I de l'article L. 511-10, ainsi que, s'ils ont été fournis, une description des services ou produits nécessaires ou étroitement liés à la réalisation de ces opérations de banque ;

8. « 4° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de la convention mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 ;

9. « 5° Les informations relatives au respect par ces établissements des exigences prudentielles applicables sur base individuelle et consolidée ;

10. « 6° Le cas échéant, le nombre, l'objet et les principales conclusions des contrôles et évaluations prudentiels que ces établissements ont réalisés ;

11. « 7° Le nombre, l'objet et les principales conclusions des contrôles réalisés en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sur les opérations de banque mentionnées au 1° du présent article ainsi que de ceux réalisés dans ce cadre par les établissements de crédit agréés en France mentionnés au 4° de l'article L. 318-2 et la liste des mesures prises à la suite de ces contrôles.

12. « II. - L'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 :

13. « 1° Enregistre et suit de façon distincte les opérations réalisées sur le fondement de l'article L. 318-1 ;

14. « 2° Conserve le rapport mentionné au I du présent article aux fins de communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande dans des délais qu'elle fixe. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R318-1
    Divisions : Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053959661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.