Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-310 du 24 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053959718
Texte parentLEGITEXT000053959705
Référencearticle 1 du décret n°2026-310 du 24 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Elles veillent en outre à ce que ces personnes aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. » II. - Il est inséré après l'article R. 561-38-1 du même code un article D. 561-38-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 561-38-1-1. - En application de l'article L. 561-34, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations portant sur les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Ces formations ont également pour objectif d'aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés. « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 tiennent à jour l'ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci. Ces éléments sont tenus à la disposition des autorités mentionnées à l'article L. 561-36, qui s'assurent du respect de l'obligation de formation, de l'adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu'aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entité assujettie est exposée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R561-38-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053959718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.