Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - I. - Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires et aux autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports.
3. « II. - Il ne s'applique pas :
4. « - aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;
5. « - aux parachutes ;
6. « - aux cibles aériennes ;
7. « - aux fusées ;
8. « - aux munitions ;
9. « - aux armements à usage unique.
10. « III. - Aux fins du présent décret, on entend par :
11. « - “aéronef” : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;
12. « - “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;
13. « - “certification” : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
14. « - “certificat” : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
15. « - “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;
16. « - “exploitant” : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
17. « - “maintien de la navigabilité” : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
18. « - “navigabilité” : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
19. « - “pièces et équipements” : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
20. « - “produit” : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
21. « - “spécification de navigabilité” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
22. « - “suivi de la navigabilité” : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 : art. 1