1. Par dérogation au 5° de l'article D. 161-27 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables relevant du régime annuel de déclaration, la période déclarative est le mois civil.
Décret n°2026-314 du 24 avril 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
TexteDécret n°2026-314 du 24 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053960562
Texte parentLEGITEXT000053960547
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