Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053961072
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 1-1 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité des autorités d'emploi relevant du ministre de la défense, de l'autorité technique et du directeur général de la gendarmerie nationale, lorsqu'ils sont utilisés dans l'une des conditions suivantes :

2. I. - Pour les aéronefs appartenant à l'Etat :

3. 1° Ils sont utilisés et pilotés ou télépilotés par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi ou l'autorité technique ;

4. 2° Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat.

5. II. - Pour les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat :

6. 1° Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;

7. 2° Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9. Ils sont mis en œuvre par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi.

8. Par exception, le contrat conclu avec l'Etat peut prévoir que ces aéronefs sont mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale ;

9. 3° Ils sont utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage ou, pour les aéronefs sans équipage à bord télépilotés par des agents, soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi. Cette utilisation fait l'objet d'une décision conjointe du ministre dont relève l'autorité d'emploi et du ministre chargé de l'aviation civile.

10. La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

11. 4° Ils présentent un intérêt pour la défense nationale au regard de leur caractère innovant et font l'objet d'un contrat entre leur concepteur et le délégué général pour l'armement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053961072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.