Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2013
NatureDécret
Signé le29 avril 2013
Publié le2 mai 2013
Articles22 articles en vigueur
NORDEFD1308366D
IdentifiantLEGITEXT000053962984
RéférenceDécret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations de l'Etat concernées (ministère de la défense, services des douanes et droits indirects, de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale). Objet : définition des règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense, doit s'accompagner d'une modification des attributions dans les domaines qui relèvent désormais de sa compétence ― utilisation, navigabilité et immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Ainsi, ce décret abroge le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile pour redéfinir la répartition des attributions et procéder, à cette occasion, à des modifications rendues nécessaires après quatre années d'application de ce texte. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son article 1er ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1 LEGIARTI000053963001

1. I. - Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires et aux autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports.

2. II. - Il ne s'applique pas :

3. - aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

4. - aux parachutes ;

5. - aux cibles aériennes ;

6. - aux fusées ;

7. - aux munitions ;

8. - aux armements à usage unique.

9. III. - Aux fins du présent décret, on entend par :

10. - “aéronef” : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;

11. - “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;

12. - “certification” : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;

13. - “certificat” : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;

14. - “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;

15. - “exploitant” : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;

16. - “maintien de la navigabilité” : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;

17. - “navigabilité” : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;

18. - “pièces et équipements” : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;

19. - “produit” : un aéronef, un moteur ou une hélice ;

20. - “spécification de navigabilité” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;

21. - “suivi de la navigabilité” : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Article 1-1 LEGIARTI000053961072

1. Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité des autorités d'emploi relevant du ministre de la défense, de l'autorité technique et du directeur général de la gendarmerie nationale, lorsqu'ils sont utilisés dans l'une des conditions suivantes :

2. I. - Pour les aéronefs appartenant à l'Etat :

3. 1° Ils sont utilisés et pilotés ou télépilotés par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi ou l'autorité technique ;

4. 2° Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat.

5. II. - Pour les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat :

6. 1° Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;

7. 2° Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9. Ils sont mis en œuvre par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi.

8. Par exception, le contrat conclu avec l'Etat peut prévoir que ces aéronefs sont mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale ;

9. 3° Ils sont utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage ou, pour les aéronefs sans équipage à bord télépilotés par des agents, soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi. Cette utilisation fait l'objet d'une décision conjointe du ministre dont relève l'autorité d'emploi et du ministre chargé de l'aviation civile.

10. La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

11. 4° Ils présentent un intérêt pour la défense nationale au regard de leur caractère innovant et font l'objet d'un contrat entre leur concepteur et le délégué général pour l'armement.

Article 1-2 LEGIARTI000053961074

1. Constituent des aéronefs utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat au sens du II du L. 6100-1 du code des transports les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur général de la police nationale et du directeur général des douanes et des droits indirects, lorsque :

2. I. - Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat dans l'un des domaines suivants :

3. 1° Les missions de la police nationale ;

4. 2° Les missions des douanes ;

5. 3° Les missions de la sécurité civile.

6. II. - Ils sont utilisés dans l'une des conditions mentionnées au I et aux 1°, 2°, au 1 er alinéa du 3° et au 5° du II de l'article 1-1.

Article 2 LEGIARTI000053963008

1. Les attributions en matière d'utilisation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.

2. Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

3. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.

4. Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.

5. L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d'agrément, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.

6. L'autorité technique peut, dans le cadre d'un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d'agrément en matière de navigabilité.

Article 3 LEGIARTI000053963011

1. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d'état-major des armées les pouvoirs qu'il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.

2. Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions.

Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation

Article 4 LEGIARTI000053963019

1. Un aéronef mentionné aux articles 1-1 et 1-2 ne peut être utilisé que :

2. 1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :

3. -il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;

4. -il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;

5. -l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

6. 2° S'il est immatriculé ;

7. 3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

Section 1: Règles particulières à la navigabilité

Article 5 LEGIARTI000044457131

1. I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.

2. II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Article 6 LEGIARTI000044457129

1. Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Article 7 LEGIARTI000044457124

1. Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Article 8 LEGIARTI000044457126

1. Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Section 2 : Règles particulières à l'immatriculation

Article 9 LEGIARTI000053963022

1. L'immatriculation d'un aéronef mentionné au I et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. Les aéronefs relevant du II de l'article 1-2 et utilisés dans les conditions du I et du 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 sont immatriculés dans les mêmes conditions.

2. L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

Section 3 : Règles particulières à l'exploitation de l'aéronef et à la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord

Article 9-1 LEGIARTI000044455657

1. Chaque autorité d'emploi pour les aéronefs placés sous sa responsabilité, ou l'autorité technique pour les autres aéronefs, prévoit les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de son autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10 LEGIARTI000053963026

1. I. ― En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 2 du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité.

2. II.-En opération et en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le chef d'état-major des armées peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.

Article 11 LEGIARTI000044457146

1. Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :

2. 1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;

3. 2° Les aéronefs qui circulent sans équipage à bord ;

4. 3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;

5. 4° Les ballons.

Article 11-1 LEGIARTI000053963029

1. Les aéronefs innovants mentionnés au 4° de l'article 1-1 peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense et portant sur la conception des aéronefs, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent.

Article 12 LEGIARTI000027379731

1. Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêtés :

2. 1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat ;

3. 2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation ;

4. 3° Les règles relatives au maintien de la navigabilité. Pour l'exercice de cette mission, ils disposent de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 13 LEGIARTI000053963032

1. Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 et aux aéronefs de l'article 1-2 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions du 3° de l'article 1-1 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Article 15 LEGIARTI000053963035

1. Les aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

2. Les aéronefs mentionnés à l'article 1-2 du présent décret, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévues au 3° de l'article 1-1, peuvent, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages et utiliser des indicatifs correspondant à leur autorité d'emploi.

Article 16 LEGIARTI000027379739

1. Dans les conditions et jusqu'à une date fixées par arrêtés des ministres concernés, les aéronefs mentionnés à l'article 1er peuvent être utilisés sans être munis de document de navigabilité ni être immatriculés.

Article 17 LEGIARTI000027379741

A abrogé :

  • Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions communes. ; Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation. ; Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité. ; Chapitre IV : Règles relatives à l'immatriculation. ; Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 17-1 LEGIARTI000053963037

1. Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2026-316 du 24 avril 2026, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 18 LEGIARTI000027379743

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier

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Code de la défense. (V)
règlement (CE) n° 1592/2002
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