1. Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.
Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.
TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
Rattachement
Section 1: Règles particulières à la navigabilité
- Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation
- Section 1: Règles particulières à la navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000044457129
Texte parentLEGITEXT000053962984
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