Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053963001
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 1 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires et aux autres aéronefs utilisés pour les besoins de l'Etat, mentionnés au II de l'article L. 6100-1 du code des transports.

2. II. - Il ne s'applique pas :

3. - aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

4. - aux parachutes ;

5. - aux cibles aériennes ;

6. - aux fusées ;

7. - aux munitions ;

8. - aux armements à usage unique.

9. III. - Aux fins du présent décret, on entend par :

10. - “aéronef” : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;

11. - “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;

12. - “certification” : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;

13. - “certificat” : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;

14. - “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;

15. - “exploitant” : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;

16. - “maintien de la navigabilité” : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;

17. - “navigabilité” : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;

18. - “pièces et équipements” : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;

19. - “produit” : un aéronef, un moteur ou une hélice ;

20. - “spécification de navigabilité” : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;

21. - “suivi de la navigabilité” : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

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