Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 1-2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053961074
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 1-2 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. Constituent des aéronefs utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat au sens du II du L. 6100-1 du code des transports les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur général de la police nationale et du directeur général des douanes et des droits indirects, lorsque :

2. I. - Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat dans l'un des domaines suivants :

3. 1° Les missions de la police nationale ;

4. 2° Les missions des douanes ;

5. 3° Les missions de la sécurité civile.

6. II. - Ils sont utilisés dans l'une des conditions mentionnées au I et aux 1°, 2°, au 1 er alinéa du 3° et au 5° du II de l'article 1-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053961074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.