1. Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.
Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.
TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
Rattachement
Section 1: Règles particulières à la navigabilité
- Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation
- Section 1: Règles particulières à la navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000044457124
Texte parentLEGITEXT000053962984
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