Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
Rattachement
Section 1: Règles particulières à la navigabilité
  1. Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation
  2. Section 1: Règles particulières à la navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000044457124
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 7 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 10 décembre 2021)Légifrance →

1. Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

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