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Décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2013
NatureDécret
Signé le29 avril 2013
Publié le2 mai 2013
PublicationJORF n°0102 du 2 mai 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD1308366D
IdentifiantJORFTEXT000027379114
RéférenceDécret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, JO du 2 mai 2013, NOR DEFD1308366DLégifrance →

Publics concernés : administrations de l'Etat concernées (ministère de la défense, services des douanes et droits indirects, de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale). Objet : définition des règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense, doit s'accompagner d'une modification des attributions dans les domaines qui relèvent désormais de sa compétence ― utilisation, navigabilité et immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Ainsi, ce décret abroge le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile pour redéfinir la répartition des attributions et procéder, à cette occasion, à des modifications rendues nécessaires après quatre années d'application de ce texte. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son article 1er ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1 JORFARTI000027379127

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :

1° Les aéronefs appartenant à l'Etat et :

― utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

― utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat ;

2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32 de ce même décret ;

3° Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;

4° Sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.

Le présent décret ne s'applique pas :

― aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

― aux parachutes ;

― aux cibles aériennes remorquées ou téléopérées ;

― aux fusées ;

― aux munitions ;

― aux armements à usage unique.

Article 2 JORFARTI000027379129

Aux fins du présent décret, on entend par :

― « aéronef » : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;

― « certification » : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;

― « certificat » : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;

― « exploitant » : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;

― « maintien de la navigabilité » : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;

― « navigabilité » : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;

― « pièces et équipements » : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;

― « produit » : un aéronef, un moteur ou une hélice ;

― « spécification de navigabilité » : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;

― « suivi de la navigabilité » : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Article 3 JORFARTI000027379130

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.

Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.

Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.

L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.

Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation

Article 4 JORFARTI000027379132

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :

1° S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;

2° S'il est immatriculé ;

3° S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;

4° Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

5° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.

Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité

Article 5 JORFARTI000027379133

I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.

II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Article 6 JORFARTI000027379134

Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Article 7 JORFARTI000027379135

Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Article 8 JORFARTI000027379136

Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Chapitre IV : Règles relatives à l'immatriculation

Article 9 JORFARTI000027379137

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent décret, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique.

L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 10 JORFARTI000027379138

I. ― En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux dispositions du présent décret.

II. ― Le ministre de la défense peut donner délégation de pouvoirs au chef d'état-major des armées pour déroger, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent et dans le cadre d'une opération, aux dispositions du présent décret. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.

Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux dispositions du présent décret dans les mêmes conditions.

Article 11 JORFARTI000027379139

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :

1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;

2° Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;

3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;

4° Les ballons.

Article 12 JORFARTI000027379140

Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêtés :

1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat ;

2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation ;

3° Les règles relatives au maintien de la navigabilité. Pour l'exercice de cette mission, ils disposent de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 13 JORFARTI000027379141

Les certificats de navigabilité ou les autorisations de vols ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Article 14 JORFARTI000027379142

Pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer les documents mentionnés à l'article 13 du présent décret peut être confiée à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou à l'autorité technique :

― pour les aéronefs du ministère de la défense, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ; ou

― pour les aéronefs de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 15 JORFARTI000027379143

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Article 16 JORFARTI000027379144

Dans les conditions et jusqu'à une date fixées par arrêtés des ministres concernés, les aéronefs mentionnés à l'article 1er peuvent être utilisés sans être munis de document de navigabilité ni être immatriculés.

Article 17 JORFARTI000027379145

Le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile est abrogé.

Article 18 JORFARTI000027379169

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
règlement (CE) n° 1592/2002
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