Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053963035
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 15 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. Les aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

2. Les aéronefs mentionnés à l'article 1-2 du présent décret, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévues au 3° de l'article 1-1, peuvent, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages et utiliser des indicatifs correspondant à leur autorité d'emploi.

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