1. Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.
TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
Rattachement
Section 1: Règles particulières à la navigabilité
- Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation
- Section 1: Règles particulières à la navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000044457126
Texte parentLEGITEXT000053962984
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