1. Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 et aux aéronefs de l'article 1-2 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions du 3° de l'article 1-1 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.
Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.
TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053963032
Texte parentLEGITEXT000053962984
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