Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre II : Règles relatives à l'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000053963019
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 4 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. Un aéronef mentionné aux articles 1-1 et 1-2 ne peut être utilisé que :

2. 1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :

3. -il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;

4. -il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;

5. -l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

6. 2° S'il est immatriculé ;

7. 3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053963019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.