Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053963026
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 10 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. I. ― En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 2 du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité.

2. II.-En opération et en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le chef d'état-major des armées peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053963026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.