Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.

TexteDécret n°2013-367 du 29 avril 2013
Rattachement
Section 1: Règles particulières à la navigabilité
  1. Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation
  2. Section 1: Règles particulières à la navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000044457131
Texte parentLEGITEXT000053962984
Référencearticle 5 du décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (version du 10 décembre 2021)Légifrance →

1. I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.

2. II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

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