Décret n°2026-330 du 28 avril 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-330 du 28 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054018484
Texte parentLEGITEXT000054018472
Référencearticle 5 du décret n°2026-330 du 28 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14. - I. - Lors du renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, les opérations électorales se déroulent exclusivement au moyen du vote électronique par internet dans les conditions fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique, à l'exception des articles R. 211-506, R. 211-507 et du 1° de l'article R. 211-515, et par les dispositions du présent décret à l'exception du dernier alinéa de l'article 10, de l'avant-dernier alinéa de l'article 13, de l'article 15, du premier alinéa de l'article 17 et de l'article 20.

3. « II. - En cas de création ou de renouvellement d'une commission paritaire d'établissement en cours de cycle électoral, il est recouru soit au vote électronique, soit, par décision du chef d'établissement après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote à l'urne. Dans ce dernier cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance.

4. « Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

5. « Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret.

6. « Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

7. « Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

8. « Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

9. « Le vote par correspondance se déroule dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

10. « Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-272 du 6 avril 1999 : art. 14

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054018484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.