1. En application du III de l'article R. 133-14-3 du code de la sécurité sociale, à compter du moment où il est lui-même informé en application du II du même article, l'employeur informe le salarié, par tout moyen et dans un délai raisonnable, des corrections réalisées en application du I du même article susceptibles d'avoir des conséquences sur ses droits à prestations.
Arrêté du 30 avril 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mai 2026.
TexteArrêté du 30 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054024104
Texte parentLEGITEXT000054024087
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