1. En application de l'article R. 3133-3 du code des transports, le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,38 euros par kilomètre parcouru.
Arrêté du 17 octobre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
TexteArrêté du 17 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000054214583
Texte parentLEGITEXT000054041012
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