Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 11 du même arrêté, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, “production-communication”
3. « Art. 11-1. - L'admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” est subordonnée à la réussite à un test initial constitué de l'épreuve suivante :
4. « - une épreuve technique spécifique à chaque option (durée : 20 minutes).
5. « A l'issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l'option considérée.
6. « Art. 11-2. - Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.
7. « Art. 11-3. - A l'issue et pour chacune des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, et “production-communication”, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation constitué d'une épreuve technique spécifique à chaque option. « L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
8. « Art. 11-4. - A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
9. « - la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 11-3 ; « - une note d'aptitude. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 6 novembre 2013 : art. 11-1, art. 11-2, art. 11-3, art. 11-4
Divisions : Section 3 : Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, “production-communication”