Arrêté du 17 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

TexteArrêté du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000046286249
Texte parentLEGITEXT000054044529
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. L'habilitation est accordée pour cinq ans. Elle concerne toutes les épreuves dont l'évaluation par contrôle en cours de formation figure dans l'arrêté de création de la spécialité du diplôme.

2. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection.

3. La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles pour tous les candidats.

Numérotation : Avant le 15 septembre 2022, ce texte figurait à l'article 5 (Arrêté du 27 juillet 2022, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 septembre 2022, le numéro 4 portait un autre texte (« Durant la période d'habilitation ou lors d'une première… »), devenu l'article 3 (Arrêté du 27 juillet 2022, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046286249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.