Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 176-3-9 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Après le mot : « aide », le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime et valide son vote. Si l'électeur s'est identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique » sont remplacés par les mots : « Tant que son vote par voie électronique n'a pas été enregistré » ;
5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « La validation » sont remplacés par le mot : « L'enregistrement ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code électoral : art. R176-3-9