Arrêté du 5 mai 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 5 mai 2026
Rattachement
Chapitre 1er : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
  2. Chapitre 1er : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000054058209
Texte parentLEGITEXT000054058144
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 mai 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

2. Dans le cas ou plusieurs listes ont la même moyenne et qu'il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire unifiée. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

3. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

4. Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège.

5. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en application des dispositions de l'article R. 211-540 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054058209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.