Arrêté du 6 mai 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054058870
Texte parentLEGITEXT000054058863
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II de l'arrêté du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. - Les fonctionnaires actifs de police titulaires depuis au moins deux ans et affectés à la sous-direction de la protection peuvent être chargés : « 1° Pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, de coordination et d'organisation ; « 2° Pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application : « a) De missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ; « b) De conduite de véhicules dans le cadre des missions mentionnées au a ou c du présent article ; « c) De missions d'accompagnement de sécurité de certaines personnalités ou de soutien opérationnel. » ;

3. 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 9. - I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 doivent avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration à exercer les missions de la sous-direction de la protection des personnes et réussi les épreuves de sélection. « Les épreuves de sélection, dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, sont organisées comme suit : « 1° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 8 doivent satisfaire à plusieurs épreuves parmi les suivantes :

5. « - des épreuves psychotechniques ; « - des entretiens individuels ; « - des épreuves physiques ; « - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - des épreuves de conduite ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ;

6. « 2° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au b du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

7. « - des épreuves psychotechniques ; « - des entretiens individuels ; « - des épreuves physiques ; « - des épreuves de tir ; « - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ;

8. « 3° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au c du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

9. « - une épreuve de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ; « - un entretien individuel.

10. « II. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au I sont tenus de suivre des stages de spécialisation. « Toutefois, les fonctionnaires qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au 1° ou au 2° du I peuvent exercer les missions fixées au c du 2° de l'article 8 sans avoir suivi ces stages. « III. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont tenus de suivre une formation continue. « IV. - Les fonctionnaires actifs de police mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article 8 peuvent être chargés de missions de protection de personnalités pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 août 2013 : art. 8, art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054058870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.